T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R9.1. Une bière destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la bière qui est fabriquée dans l’établissement pour utilisation ou consommation dans cet établissement.
D. 21-95, a. 3; L.Q. 2023, c. 24, a. 76.
677R9.1. Une bière destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
D. 21-95, a. 3.